Poker et impot sur le revenu

ptin c’est à se tirer une balle de mater l’assemblée nationale

alors ça donne quoi les gars?

pas commencé encore… ils bla bla bla…

putain c’est ouf
va pas y avoir grand monde sur les tables ce soir :stuck_out_tongue:

du bif, du du du bif… :laugh: :laugh:

yen a vraiment qui ont suivi? :pinch:

Toujours rien, c’est bizarre, ça m’étonnerai que ça soit aujourd’hui…

Suivant l’avis favorable du rapporteur général, la Commission accepte l’amendement n° 373 de Mme Filipetti.

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cr-cfiab/11-12/c1112042.asp#P3_91

ps: bon alors on fait quoi maintenant ?

Et en Français ça donne quoi?

Tiercé imo

l’amendement a recu un avis favorable mais n’a pas encore été voté apparement

Les députés ont engagé mardi l’examen d’un nouveau projet de loi de finances rectificative pour 2011, le quatrième de l’année qui inclut plusieurs mesures du nouveau plan d’économies présenté le 7 novembre par le gouvernement.

JOUEURS DE POKER IMPOSÉS

Un amendement socialiste a été également retenu en commission qui dispose qu’à partir du 1er décembre 2011 seront imposés les gains des joueurs professionnels de poker lorsque leur montant cumulé excède 5.000 euros par an.

L’examen de ce “collectif budgétaire” par les députés devrait se poursuivre jusqu’à vendredi, l’Assemblée se prononçant par un vote solennel sur l’ensemble du texte le mardi 6 décembre.

Le Sénat, où la gauche est désormais majoritaire, l’examinera à son tour le 14 décembre et, sans aucun doute, le modifiera profondément. L’Assemblée, qui a constitutionnellement le dernier mot, procédera à sa lecture définitive le 22 décembre.

Je vous invite à lire l’excellente analyse d’Eric Habert (ORSAY Avocat associé) à l’occasion du jugement rendu le 21 octobre 2010 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

http://www.igamingfrance.com/wp-content/uploads/2011/10/Poker-Hasard-et-Fiscalit+®-Eric-Haber-250911-.pdf

5000 euros par an ?
La barre est fort basse.
J’aurai pensé qu’elle serait basé sur le salaire minimum en France soit un SMIG / mois pour ne justement toucher que les pro donct c’est l’activité principale.

Si celà passe, est ce constitutionnel ?

Peut être qu’il faudra porter plainte pour discrimination car dans d’autres variantes de jeu, on peut gagner celà sans être imposé et donc il faudrait demander qu’ils le soient aussi par justice sociale et là cela risque de faire grincer des dents nos politiciens et d’autres …

C’est curieux en effet pourquoi 5000€ ?
Ils auraient pu s’appuyer sur le barème de l’impôt. La 1° tranche imposable démarre à 6088€. C’est pas beaucoup mieux en effet mais au moins cela aurait eu une certaine cohérence.

Encore plus fort…

Par une décision remarquée du 21 mars 1980, le Conseil d’Etat a notamment estimé, au visa de l’article 92 du CGI (la juridiction devait statuer sur la réintégration dans les revenus imposables des gains de “tiercé” d’un contribuable) :

“Sauf circonstances exceptionnelles, la pratique, même habituelle, de paris sur les courses de chevaux ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de revenu au sens de ce texte, alors même que le montant des gains provenant de ces paris au cours d’une année serait supérieur au montant des bénéfices ou revenus imposables déclaré par le contribuables au titre de ladite année”.

Elle est pas belle la niche fiscale…

merci
Bon à savoir
cela peut servir par la suite :cheer:

S"il y a quelques joueurs juristes sur le site, il pourrait être intéressant de connaitre leur avis en la matière et de voir ce qu’on pourrait faire

La question des 5000€ revient souvent…

Pour rappel, il faut bien prendre en compte que les gains ne vont pas être soumis à l’IR mais à la catégorie des revenus BNC (pas de TVA ->32000€, abattement 34% sur CA et du coup, cotisations URSSAF, retraite… obligatoires).

Alors, les 5000€?

Rappelons que l’Urssaf exonère de cotisation les non-salariés dont le revenu professionnel est inférieur à un certain plancher (4 740 euros pour 2011).
Naturellement, les cotisations sont ensuite régularisées sur la base des revenus réels.

Pour rappel, voici l’article 92 du CGI, auquel l’amendement propose d’ajouter un 8°.

Article 92
Modifié par Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 - art. 10

  1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.

  2. Ces bénéfices comprennent notamment :

1° Les produits des opérations de bourse effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ;

2° Les produits de droits d’auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ;

3° Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d’exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ;

4° Les remises allouées pour la vente de tabacs fabriqués ;

5° Les produits des opérations réalisées à titre habituel sur un marché à terme d’instruments financiers ou d’options négociables, sur des bons d’option ou sur le marché à terme de marchandises mentionné à l’article 150 octies, lorsque l’option prévue au 8° du I de l’article 35 n’était pas ouverte au contribuable ou lorsqu’il ne l’a pas exercée ;

6° Les sommes et indemnités perçues par les arbitres ou juges au titre de la mission arbitrale mentionnée à l’article L. 223-1 du code du sport ;

7° Les sommes perçues par les avocats en qualité de fiduciaire d’une opération de fiducie définie à l’article 2011 du code civil.

et maintenant le 8° comme proposé dans l’amendement :

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 12, insérer l’article suivant :

I. – Le 2. de l’article 92 du code général des impôts est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Des gains répétés tirés de la participation à des jeux de hasard, lorsque leur montant cumulé excède 5 000 euros par an. ».

Le projet 8° du 2- de l’article 92 est très vicieux car il permet à l’administration d’imposer les jeux de hasard.

La jurisprudence du tribunal administratif a défini le poker comme un jeu n’étant pas de “pur” hasard, il est donc imposable. Elle contrarie à ce titre la loi de 2010 qui d’après le CGI rendait le poker non imposable jusqu’au projet du 8°.

Conclusion : hasard ou pas, le poker est imposable dans tous les cas de figure.

Le grand malheur, c’est qu’il le soit dans la catégorie des BNC et non à l’IR.